Les maladies professionnelles
Les maladies professionnelles
Ces dernières sont indemnisées au même titre que les accidents du travail. Elles correspondent notamment aux maladies reconnues comme telles par décret et inscrites dans les tableaux annexés à l’article R. 461-3 du Code de la Sécurité sociale. Elles correspondent également, sous certaines conditions, à celles dont l’origine professionnelle est établie à la suite d’une expertise individuelle.
Attention : ne peuvent être qualifiées de maladie professionnelle celles survenues avant l’embauche par l’employeur chez lequel le salarié a été exposé au risque (Cass. 2ème civ. 10 mars 2016, n° 15-15.262).
Les maladies inscrites dans les tableaux
Est présumée professionnelle ce type de maladie, à condition pour la victime de justifier :
Avoir été exposée de façon habituelle au risque de la maladie ;
Et de ne pas avoir cessé, au moment de la première constatation médicale, d’être exposée au risque depuis un certain délai, dit de prise en charge, déterminé par chaque tableau.
La date de la première constatation médicale fixée par le médecin-conseil est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin. Elle correspond au document médical le plus ancien attestant des débuts de la maladie (certificat médical, arrêt de travail en lien avec les premiers symptômes) avant même que le diagnostic ne soit établi.
Pour préciser : les règles applicables sont celles fixées par le tableau le jour de la première constatation médicale (Cass. 2ème civ. 4 avril 2019, n°18-15.051).
Reconnaissance sur expertise individuelle
La caisse peut, après avis et expertise individuelle confié à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, reconnaitre le caractère professionnel, dans deux hypothèses :
La maladie dont se plaint le salarié figure bien dans un tableau, mais il ne remplit pas toutes les conditions décrites lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu importe que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie (Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°00-13.097)
La maladie n’est pas désignée dans un tableau (c’est le cas du « burn- out » ou syndrome d’épuisement professionnel), mais elle a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié et a entrainé son décès ou une incapacité de travail d’au moins 25%, le taux à retenir étant celui prévu par le dossier constitué pour la saisine du comité régional (Cass. 2ème civ. 19 janvier 2017, n°15-26.655).
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Source: Lawperationnel – Les maladies professionnelles